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AGA et OBNL : Assouplissement des règlements

La TNCDC se réjouit de la plus récente annonce du ministère des Finances du Québec qui confirme la possibilité de reporter les assemblées générales au-delà des délais de quatre mois normalement exigés.

EN BREF

  • Adoption d'un règlement par le CA

    Les conseils d'administration disposent des pouvoirs nécessaires pour établir par règlement la date et les moyens de la tenue de leur assemblée annuelle

  • Tenue de l'AGA après 4 mois : bilans financiers et intérimaires

    Si l'assemblée annuelle est tenue plus de quatre mois après la fin de l'exercice financier, le conseil d'administration s'acquitte valablement de ses obligations en présentant aux membres, en plus du bilan annuel, un bilan intérimaire à une date se situant moins de quatre mois avant celle de l'assemblée.

  • AGA à distance

    Depuis la modification de la Loi sur les compagnies, le 6 novembre 2019, les assemblées de membres, tout comme les réunions des conseils d'administration, peuvent être tenues à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, notamment par téléphone, vidéoconférence ou autre moyen technologique, que tous soient d'accord ou non.

Organismes à but non lucratif

Les OBNL régis par la Loi sur les compagnies doivent tenir leur assemblée générale annuelle des membres au moment déterminé par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie.

Depuis la modification de la Loi sur les compagnies, le 6 novembre 2019, à moins de dispositions contraires dans l’acte constitutif ou dans les règlements de la compagnie à cet effet, les assemblées de membres, tout comme les réunions des conseils d’administration, peuvent être tenues à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, notamment par téléphone, vidéoconférence ou autre moyen technologique, que tous soient d’accord ou non.

Malgré l’interdiction dans l’acte constitutif ou dans les règlements, l’arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020 (GOQ, 30 avril 2020, 152e année, no 18 A) prévoit que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux et que, lorsqu’un vote secret est requis, ce vote puisse être tenu par tout moyen de communication convenu par toutes les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, par tout moyen permettant à la fois de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote.

De plus, les conseils d’administration disposent des pouvoirs nécessaires pour établir par règlement la date et les moyens de la tenue de leur assemblée annuelle. Si l’assemblée annuelle est tenue plus de quatre mois après la fin de l’exercice financier, le conseil d’administration s’acquitte valablement de ses obligations en présentant aux membres, en plus du bilan annuel, un bilan intérimaire à une date se situant moins de quatre mois avant celle de l’assemblée.